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Le 20 janvier 2026, à la question « Souhaitez-vous que le Conseil de la paix remplace les Nations unies ? », le président des États-Unis Donald Trump a répondu par l’affirmative.

« Les Nations unies n’ont pas été très utiles », a-t-il ajouté, affirmant que son action diplomatique visant à « […] régler toutes les guerres » a été plus efficace que la diplomatie onusienne, justifiant ainsi la création d’une organisation internationale parallèle. Afin de comprendre ce séisme en droit international, il faut d’abord saisir le contexte diplomatique et légal de ces dernières années.
Le 7 octobre 2023, le Hamas, organisation terroriste soutenue par l’Iran, lance une opération de grande ampleur depuis la bande de Gaza vers Israël. En quelques heures, 252 personnes sont enlevées et 1200 personnes (dont 46 Français) sont assassinées. À ce jour, cet évènement est l’une des plus importantes attaques subies par l’État hébreu depuis sa création. En guise de riposte, l’ensemble de l’appareil sécuritaire israélien est mobilisé dans le cadre de campagnes aériennes et terrestres sans précédent à Gaza. En quelques mois, plusieurs dizaines de milliers de morts sont à déplorer, soulignant l’échec d’une réponse internationale commune et la capacité de la communauté internationale à faire respecter le droit. Cet échec est en partie lié à la position défendue par les États-Unis, allié historique d’Israël et membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. Sous la présidence de Joe Biden puis de Donald Trump, l’Oncle Sam fait preuve d’un soutien indéfectible à politique de l’État hébreu, malgré les nombreuses accusations de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. L’Organisation des Nations unies (ONU) se retrouve alors paralysée, à la fois par le véto américain et le refus d’Israël de se soumettre au droit international. C’est dans ce contexte qu’est ratifiée la résolution n°2803 du Conseil de sécurité, le 17 novembre 2025. Celle-ci reprend le plan d’ensemble avancé par Donald Trump, visant à mettre fin au conflit à Gaza, composé de vingt éléments détaillant les modalités et les acteurs de la reconstruction de la bande de Gaza. Dans ce cadre, le Conseil de sécurité salue la création du Conseil de la paix, une organisation chargée de la reconstruction de la bande de Gaza. Quelques mois plus tard, lors du World Economic Forum à Davos, la charte officielle du Conseil de la paix fuit dans la presse. La communauté internationale constate alors avec stupeur que le plan d’ensemble pour la paix à Gaza (qui justifiait, selon le Conseil de sécurité, la création du Conseil de la paix) et la charte du Conseil de la paix poursuivent des objectifs radicalement différents : là où le premier mentionne un cantonnement géographique explicite et une durée définie, la seconde s’octroie un mandat global à durée indéfinie. De cette nouvelle charte découle un conflit de compétences évident. Seulement, leur processus de création est radicalement différent, l’une se basant sur une Charte à valeur quasi-constitutionnelle ratifiée par 193 pays, l’autre sur un traité international ratifié par quelques membres. Mais les deux organisations poursuivent des buts similaires, la seconde invoquant l’inefficacité supposée de la première.
Se pose alors la question suivante : le Conseil de la paix, malgré les conditions dans lesquelles il fut créé, est-il doté d’une personnalité juridique propre ? Si la personnalité juridique internationale est un fait de droit basé sur des critères objectifs, le conflit de responsabilité apparent avec les Nations unies limite la portée de cette nouvelle organisation.
Les critères de la détermination de la personnalité juridique internationale sont établis, et imposent un certain nombre de conséquences pour les États souverains qui y adhèrent ainsi que pour l’organisation elle-même.
La personnalité juridique internationale repose sur plusieurs critères établis par la pratique du droit international, plus précisément par la Cour internationale de justice (CIJ) en son avis consultatif Réparation et dommages subis au service des Nations Unies du 11 avril 1949. La Cour dégage trois critères distincts pour la création (et la reconnaissance) d’une organisation internationale : l’existence d’un acte constitutif, la présence d’organes permanents et la capacité d’exprimer une volonté autonome et distincte de ses membres. Il s’agit dès lors d’observer si le Conseil de la paix résiste à ce triple test. Le Conseil de la paix a été inauguré par la publication puis la ratification de sa charte, présentée au forum de Davos en janvier 2026. Ce texte, certes court (13 articles), est reconnu comme texte fondateur. À ce titre, le Conseil de la paix possède un acte constitutif sous la forme d’un traité international, émanant de la volonté d’États souverains, même si ces derniers le font sous l’impulsion (voire la menace) des États-Unis. Ensuite, la nouvelle organisation doit se prévaloir d’organes de décision permanents. C’est ici que s’illustre la spécificité du Conseil de la paix : non seulement il s’érige en compétiteur direct des Nations unies, mais son fonctionnement autour de la figure de son président, Donald Trump, revêt une nature quasi-royale. Toujours est-il que, malgré cette structure gouvernementale peu habituelle, le Conseil de la paix respecte ce second critère, rassemblant plusieurs organes de décision. Si le président du Conseil de la paix concentre un nombre très important de prérogatives sans véritables contre-pouvoirs, d’autres organes tels que le Conseil exécutif (dont les membres sont nommés pour deux ans) ainsi que les membres adhérents du Conseil semblent agir comme organes de décision (voir annexe 1). Ainsi, même si le mode de fonctionnement du Conseil de la paix est très éloigné de la structure classique des organisations internationales, il respecte le critère selon lequel une organisation se doit d’avoir plusieurs organes de décision propres. Enfin, le dernier critère, celui de la volonté distincte, est le plus difficile à évaluer. En effet, il semble se dégager de sa structure de gouvernement que les décisions du Conseil de la paix ne découlent pas de l’expression de ses membres, mais plutôt de celle de son seul président. Ce dernier dispose en effet de pouvoirs absolument considérables : il peut créer et supprimer des entités subsidiaires au Conseil, désigner (ou inviter) les membres, désigner son successeur, exprimer un droit de veto sur l’ensemble des décisions prises par le Conseil, et possède l’autorité suprême d’interprétation de la charte du Conseil. Cette concentration pose évidemment problème, étant donné qu’il sera difficile, à l’avenir, de distinguer les décisions du Conseil de la paix de celles de son président, tant ce dernier est central dans la structure du Conseil. Cette difficulté a pour conséquence une dilution potentielle de la responsabilité. En cas de dommages physiques ou moraux, la décision est-elle imputable à Donald Trump ou au Conseil de la paix comme personne morale ? S’illustre ici une des premières difficultés de la définition du Conseil, du fait de sa gouvernance d’une verticalité extrême. Mais si ce dernier critère reste à évaluer par le comportement du Conseil de la paix à l’avenir, ce dernier semble, à la lumière de la décision de la CIJ de 1949, respecter les critères nécessaires pour doter une organisation internationale d’une personnalité juridique. Au-delà de ces critères, il est nécessaire d’étudier ci ces derniers portent des conséquences concrètes, c’est-à-dire s’ils se traduisent en compétences réelles.
La charte du Conseil, au-delà de conférer à son président des pouvoirs exorbitants, lui attribue des compétences tangibles. La charte du Conseil crée le Comité national pour l’administration de Gaza, une organisation rassemblant des technocrates palestiniens censés opérer la transition entre le Hamas et une entité démocratique. Cependant, un manque de financement, révélé par Reuters, semble ralentir le processus. Toujours selon l’article, seuls le Maroc, les Émirats arabes unis et les États-Unis auraient pour l’instant contribué financièrement à l’organisation, citant la guerre en Iran comme cause du retard. Ce manque de financement rejoint la tendance générale de la baisse de financement des organisations internationales multilatérales. Ensuite, la Charte confère au Conseil la capacité d’administrer et de diriger une Force de stabilisation internationale. Cette initiative, à l’origine des États-Unis et soutenue par les membres du Conseil, vise à envoyer une force armée multinationale afin de garantir la paix et la reconstruction de Gaza. Lors de la première réunion du Conseil à Washington, le général américain Jasper Jeffers a annoncé que la Force serait composée d’environ 20 000 soldats et 12 000 policiers, dirigés par un commandement indonésien. Les troupes, composées de contingents marocains, kazakhs, indonésiens, kosovares et albanais, seront d’abord déployés à Rafah, avant de couvrir l’ensemble des cinq secteurs de Gaza. Enfin, deux pays, l’ Égypte et la Jordanie, se chargeront d’entraîner les différentes unités de police. Toutefois, aucun déploiement n’a été communiqué à date. L’armée israélienne occupe toujours des parties importantes au sein de la bande de Gaza, limitant l’accès à l’aide humanitaire et l’accès aux médias. Le site Internet officiel du Conseil national d’administration de Gaza n’a publié aucune nouvelle information depuis le 18 février. Plus globalement, le Conseil a la capacité de conclure tous les accords internationaux et les contrats jugés nécessaires à sa mission, peut créer des entités subsidiaires et opérationnelles (selon la volonté de son président) et gérer des biens. Ces capacités, semblables à toute les autres organisations internationales, n’ont pas encore été démontrées du fait de la jeunesse de l’organisation. Il conviendra donc d’étudier si celles-ci sont réellement opérationnelles, et non simplement déclaratives. Ainsi, si le Conseil de la paix passe avec un succès relatif le triple test de la personnalité juridique de la CIJ et qu’il cumule un certain nombre de compétences propres, il peut prétendre à la personnalité juridique internationale. Cependant, le conflit de responsabilité évident avec les Nations unies vient restreindre sa nature opérationnelle.
Le Conseil de la paix, par son large champ de missions défini dans sa charte, rentre en conflit évident avec d’autres organisations internationales, telles que les Nations unies. De plus, l’absence de soutien de l’ensemble de la communauté internationale ne fait qu’affaiblir sa stature internationale.
Bien qu’initialement approuvé par la résolution 2803 du Conseil de sécurité de l’ONU, le Conseil de la paix tel que défini par la charte dévoilée en janvier 2026 semble rentrer en conflit direct avec les Nations unies. Cela s’explique par les différentes versions du Conseil de la paix dont il est question. La première, celle encouragée par le Conseil de sécurité, n’était qu’une organisation temporaire et limitée à l’administration de la bande de Gaza. Ainsi, il n’y avait aucun conflit entre les Nations unies et cette version du Conseil. La seconde, cependant, entre en conflit direct avec les Nations unies. Si ni l’ONU ni la bande de Gaza ne sont nommées dans la charte du Conseil, il est évident que les deux organisations remplissent les mêmes missions. Là où l’ONU a pour but de « […] maintenir la paix et la sécurité internationales » selon son article premier, le Conseil de la paix souhaite promouvoir « […] la stabilité, […] d’une gouvernance fiable et légale et […] d’une paix durable ». Ainsi, les deux organisations ont des mandats similaires. Ce dédoublement n’est possible que par l’extension illégale du mandat du Conseil de la paix par la violation du principe de spécialité, qui permet de limiter la personnalité d’une organisation internationale à la réalisation du but fixé par son acte constitutif. Ainsi, ce dédoublement a été rendu possible à cause de deux facteurs. Le premier est la situation diplomatique et humanitaire urgente à Gaza. Celle-ci a encouragé le Conseil de sécurité à adopter une résolution rapide, quitte à reconnaître la création d’une organisation internationale sans que celle-ci n’ait encore d’acte constitutif, lui permettant de modifier après-coup son objet tout en ayant l’aval du plus haut organe de décision de la communauté internationale. Le second a été la duplicité de l’administration américaine vis-à-vis de la résolution du conflit à Gaza. Feignant de créer une organisation à portée limitée, elle a instrumentalisé l’aval (et la crédibilité qui en descend) du Conseil de sécurité afin de créer une organisation rivalisant avec les Nations unies. La superposition de ces deux facteurs rend alors possible cette situation diplomatique et juridique ubuesque. Au-delà de ce conflit de capacités, il convient de souligner le soutien limité apporté par la communauté internationale à cette organisation.
Lors de sa création, le Conseil de la paix revendique une trentaine de membres. Toutefois, des alliés de poids des États-Unis, tels le Canada et le Royaume-Uni, ne font pas partie des membres. D’autres puissances globales, telles que la Russie, la Chine, la France, l’Allemagne, ont décliné l’invitation de Trump envoyée en janvier. Les raisons de ces refus sont diverses et variées, mais communes dans le rejet d’une tentative de réduire le rôle de l’ONU. Les membres fondateurs sont principalement des États du Moyen-Orient et d’Asie, qui ont en commun des modes de gouvernement autoritaires ou illibéraux. Ce rejet en bloc par des acteurs clés de la communauté internationale est à double tranchant. D’un côté, il illustre la verticalité des prises de décision américaines, faites sans consultation de leurs plus proches alliés. De l’autre, il illustre la fracture de la communauté internationale, entre ceux prêts à tout pour s’attirer les faveurs de Washington, et les autres. Si la personnalité juridique internationale du Conseil de la paix n’est pas reconnue par tous, c’est-à-dire qu’elle est de nature restreinte (res inter alios acta). Cela soulève de nombreuses nouvelles questions juridiques au sujet de l’opposabilité de la personnalité juridique du Conseil de la paix. Mais ce rejet contrevient surtout à la dimension universelle et fédératrice telle que décrite dans l’article premier de la charte du Conseil de la paix. Si cette absence de participation internationale ne devrait pas bloquer l'exécution opérationnelle des projets à court terme, elle jette une lourde ombre sur la viabilité et la durabilité de l'organisation à moyen et long terme, particulièrement après la fin du mandat de Donald Trump, comme président des États-Unis mais comme président du Conseil de la paix. Enfin, ce rejet par la communauté internationale limite les possibilités de financement de l’organisation. Si environ 70 milliards de dollars sont estimés nécessaires à la reconstruction complète de la bande de Gaza, les membres ont seulement promis un financement de 17 milliards de dollars, dont 10 milliards par les États-Unis.
Ainsi, la personnalité juridique internationale du Conseil de la paix semble être établie à la fois au regard de la résolution n°2803 du Conseil de sécurité de l’ONU ainsi qu’au regard des critères établis par la CIJ. La structure gouvernementale d’une verticalité hors-normes ou encore la participation sur invitation, s’ils limitent évidemment la participation du plus grand nombre de parties, ne sont pas des facteurs discriminants pour l’établissement d’une organisation internationale. Toutefois, le conflit de compétences évident avec les Nations unies ainsi que le rejet en bloc d’une majorité de la communauté internationale rendent difficile toute application opérationnelle des plans de paix pour Gaza. En effet, si beaucoup de déclarations et de promesses ont été faites, peu de résultats concrets ont été observés. Si d’intéressants points de droit sont soulevés par la création de cette organisation, les populations civiles sur le terrain restent les premières victimes de cette extravagance diplomatique.
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